les problématiques liées
à l'emploi du préservatif

 

 

- 2e PARTIE -

 

 4. SYNTHÈSE DES ARGUMENTS AVANCÉS EN FAVEUR DE L’USAGE DU PRÉSERVATIF CONTRE LE SIDA

 Dans la première partie de cet exposé, nous avons tenté de retracer les différentes étapes de la tentative visant à justifier la licéité de l’emploi du préservatif pour lutter contre le Sida. Le noyau dur de toute l’argumentation avancée à ce sujet par les différents hommes d’Église que nous avons cités peut être résumé de la façon suivante :

1) le Sida est un fléau qui frappe surtout les pays pauvres et dépourvus de ressources sanitaires, mais aussi culturelles (où il est donc difficile de mettre en œuvre une action d’éducation à la vie morale); ce fléau a maintenant toutes les caractéristiques d’une pandémie de plus en plus grave;

2) au sein du mariage (mais aussi en dehors de celui-ci, pour ceux qui ne savent pas vivre chastement ou qui ne savent pas demeurer fidèles), si l’un des partenaires a le Sida, il est permis à celui qui ne l’a pas de demander l’utilisation du préservatif pour ne pas contracter la maladie. Dans cette perspective, il s’ensuit que cette initiative est également permise pour le partenaire qui a le Sida et qui le sait;

3) la licéité de l’emploi du préservatif découlerait du fait que le virus du Sida est comparable à un « injuste agresseur », qui attente à la vie de la victime potentielle. Dans ce cas, le commandement « tu ne commettras pas d’impureté » céderait le pas au commandement « tu ne tueras pas ». Autrement dit, il serait juste de sauver sa propre vie, ou celle de son partenaire, en utilisant le préservatif;

4) l’emploi du préservatif dans certaines circonstances devrait donc être considéré comme « un moindre mal », qu’il faudrait préférer au mal plus grand de la perte de la vie;

5) tous les arguments ci-dessus sont sous-tendus, au moins implicitement, par l’affirmation suivante : l’activité sexuelle est un élément dont il est impossible de se passer pour les conjoints, ou en général pour quiconque a une relation affective stable avec une autre personne. En résumé, c’est une dimension nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, de la vie d’une personne. Nous allons maintenant soumettre ce noyau dur d’arguments à une comparaison avec une théologie correcte du mariage, et avec ce qui a toujours été enseigné sur le préservatif par le Magistère ecclésiastique.

 

5. PRÉMISSES : LES PRINCIPES D’UNE THÉOLOGIE CORRECTE DU MARIAGE

 

5.1.  Le mariage, élément fondamental de la loi naturelle

Le noyau d’arguments énumérés ci-dessus marquerait, s’il était accepté, une rupture dramatique avec la doctrine catholique traditionnelle sur le mariage. En effet, le mariage est l’un des éléments fondamentaux de la loi naturelle; ce n’est donc pas un lien accidentel dépendant de l’époque et du lieu de l’évolution historique et sociale, sujet par sa nature à une multiplicité de formes et de possibilités, mais il constitue la modalité fondamentale et originelle selon laquelle un homme et une femme s’associent pour donner vie à une famille, donner naissance à des enfants et les éduquer, modalité voulue par Dieu et inscrite dans la nature même de l’homme. Comme tous les principes de la loi naturelle, le mariage aussi, en tant que societas naturelle entre un homme et une femme, fondée sur la fidélité et vouée à la procréation, s’impose originellement avec sa structure à tout homme, et non pas seulement aux chrétiens. L’Église catholique, quand elle exerce son Magistère sur ce sujet, ne s’adresse donc pas seulement au peuple des fidèles, mais à tous les hommes. Un élément essentiel de la loi naturelle relative au mariage est le refus de tout obstacle positif placé entre l’acte conjugal et la capacité génératrice qui lui est liée, en d’autres termes, le refus de tout instrument ou technique contraceptive, le refus de ce que l’on appelle, en théologie morale, « l’usage onaniste » du mariage. Les époux ne peuvent jamais altérer intentionnellement la structure physique et relationnelle de l’acte conjugal établie par Dieu, ce qui signifie, en termes concrets, qu’ils ne peuvent jamais rendre stérile le rapport par des artifices (et c’est là que se trouve l’immoralité de l’emploi du préservatif). Il s’agit d’une matière grave, car toute transgression blesse frontalement l’ordre naturel voulu par Dieu lui-même dans cette matière grave qu’est la transmission de la vie. L’acte conjugal est donc rendu honnête par l’ouverture matérielle à la possibilité d’une nouvelle vie, et par une mens des époux orientée consciemment vers au moins l’une des fins du mariage : soit la fin primaire valeur procréative), soit au moins la fin secondaire (valeur unitive). La fin de l’acte, en effet, ne peut jamais être, même dans le mariage, la recherche pure et simple du plaisir, détachée des fins auxquelles Dieu a voulu le lier par nature (la procréation et l’accroissement de l’amour entre époux). Ceci revient à dire que la vision chrétienne du mariage est remplie, du moins implicitement, de la primauté de l’amour de Dieu et du conjoint sur toute recherche égoïste du plaisir ou du bien-être personnel.

 

5.2.  Le mariage a aussi un caractère médicinal : remedium concupiscentiae

Le deuxième ensemble de notions que nous devons rappeler, sans lesquelles il serait impossible de comprendre l’analyse qui va suivre, est le suivant : la concupiscence de la chair n’est pas une dimension originellement propre à la nature humaine, mais une blessure causée par la chute d’Adam et héritée par tout homme avec le péché originel. Le désordre de l’instinct sexuel a donc le caractère pénal, le caractère de punition du péché, et il demeure chez le baptisé pour lui permettre de mériter le salut en luttant contre les tendances désordonnées qui l’habitent. Le mariage, par conséquent, a donc aussi un caractère médicinal, un caractère de remedium concupiscentiæ, comme nous l’avons déjà dit : dans le mariage, l’instinct sexuel retrouve sa fonction de moyen ordonné à une fin. Le mariage, en outre, n’est pas une réalité eschatologique, c’est-à-dire qu’il n’aura pas de part dans le Royaume des cieux, car selon les paroles mêmes du Sauveur, « à la résurrection, on ne prendra plus ni femme ni mari, on sera comme des anges dans le ciel » (Mt. 22, 30). Bien que sanctifié et transfiguré par la lumière de la foi, bien que rendu lumineux par le rôle de procréateurs que jouent les époux, le mariage n’est pas une réalité dernière. C’est dans ce cadre que prennent un sens les passages du Nouveau Testament qui invitent à plusieurs reprises à renoncer au mariage « propter Regnum cœlorum », en vue du Royaume des cieux, comme Mt. 23, 30 et 19, 12, ou I Cor. 7, 8. C’est aussi de ce cadre que dérive l’affirmation constante par l’Église de la supériorité de l’état de virginité sur le mariage, une vie sexuelle active n’étant pas nécessaire à l’achèvement de la maturation affective et spirituelle de l’homme. Et d’ailleurs, comment expliquer, si ce n’est à l’intérieur de ce cadre conceptuel, la virginité de la Mère de Dieu, modèle parfait de vie à l’imitation du Christ? Comment expliquer l’état de parfait célibat du Christ lui-même? Comment expliquer, enfin, l’association si fréquente de la sainteté et du célibat, association si étroite et constante qu’il nous est presque impossible de penser à un saint qui ne vit pas, ou du moins n’aspire pas à vivre dans un état de parfaite chasteté et de totale consécration de son corps et de son âme à Dieu? La sexualité (comprise comme activité sexuelle mise en œuvre à travers l’accomplissement de l’acte conjugal) n’est donc pas, pour la doctrine catholique constante, une dimension fondamentale du sujet humain, et elle n’est en aucune façon l’une des ses dimensions constitutives. Autrement, il nous faudrait en arriver à la conclusion absurde que tous les célibataires et toutes les personnes seules, les veufs et les veuves, les détenus, les personnes âgées, les handicapés, les personnes qui pour des raisons médicales ont perdu les fonctionnalités liées à la sexualité, tous les consacrés qui ont fait vœu de chasteté, la Vierge Marie, Jésus-Christ lui-même en tant qu’homme, n’ont pas atteint la plénitude de leur réalisation humaine car ils ont renoncé, ou ont dû renoncer à une dimension ontologiquement constitutive de la personne humaine! Le mariage est nécessaire pour l’espèce humaine, mais il est facultatif pour les individus, précisément parce qu’il n’est pas un moyen nécessaire à la perfection individuelle.

 

5.3.  Les relations sexuelles sont illicites en dehors du mariage

Puisque les relations sexuelles ne sont permises, selon la morale chrétienne, qu’au sein du mariage, il s’ensuit qu’elles sont totalement illicites en dehors du mariage. Cette interdiction a été posée par Dieu lui-même, ce qui signifie que tout homme en possession de toutes ses facultés morales, psychologiques et rationnelles est capable de la respecter, puisque Dieu ne commande jamais l’impossible (ce serait contraire à la parfaite justice de Dieu et à sa miséricorde infinie). Cette possibilité de se maintenir dans un état de parfaite continence et chasteté vient aussi de la primauté, chez l’homme, de la volonté et de la raison, de son être caractérisé métaphysiquement par la liberté comme prérogative essentielle. Naturellement, l’Église enseigne que la continence n’est pas facile, étant donné l’inclination de l’homme déchu au mal et au désordre moral. En réalité, il est très difficile de pratiquer la continence sans le baptême, et en général sans l’aide de tous les moyens de la grâce (sacrements et prière). En somme, la vie de la grâce, qui n’est possible qu’au sein de l’Église catholique, est nécessaire si l’on veut avoir des espoirs concrets de victoire dans la bataille spirituelle contre les concupiscences. Mais la victoire est possible, et elle est même possible pour tous. Si le contraire était vrai, cela reviendrait à dire que l’homme n’est pas libre (en effet un homme libre est avant tout un homme libre face aux passions et aux désirs qui sont présents en lui) et à accepter la conception hérétique des protestants sur l’invincibilité des concupiscences et donc sur l’impossibilité de la sainteté.

 

5.4.  L'Église et l'espacement des naissances

Lorsque surviennent de sérieux et graves motifs pour un espacement des naissances ou pour leur suspension temporaire ou permanente, l’Église admet que les époux, s’ils sont tous deux consentants, s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels aussi longtemps que subsistent ces motifs graves et sérieux, à condition que les époux aient le désir de s’ouvrir de nouveau le plus tôt possible aux nouvelles vies que Dieu voudrait leur donner. Dans ce type de cas, si l’abstinence est trop difficile pour les époux, ou pour l’un d’eux, il est permis d’accomplir l’acte conjugal dans les périodes où la femme est naturellement inféconde, et de s’en abstenir les jours où l’on suppose que l’apparition d’une nouvelle vie est possible. Ces « méthodes naturelles » trouvent la source de leur légitimité morale dans le fait qu’elles n’altèrent rien de la structure naturelle de l’acte conjugal, et que c’est Dieu lui-même qui a voulu qu’il y ait chez la femme un cycle de périodes fécondes et de périodes infécondes. Naturellement, en l’absence de « motifs graves et sérieux », le recours aux méthodes naturelles est gravement illicite, et il peut à bon droit être assimilé à n’importe quelle autre forme de contraception. En effet, ces méthodes ne sont pas autre chose qu’un instrument, et la bonté de leur utilisation ne peut que venir de l’intention morale sur laquelle on se fonde pour y recourir. Si on les utilise de façon injustifiée, par exemple pour éviter de nouvelles naissances pour des raisons futiles ou légères, on pèche gravement. C’est pourquoi il faut considérer comme opportune l’autorisation formelle du confesseur pour l’utilisation de ces méthodes[1]. Il faut noter que le Magistère ecclésiastique a toujours enseigné que dans le cas où les époux doivent renoncer de façon définitive à de nouvelles naissances (par exemple si l’on a la certitude médicale que la grossesse entraînerait la mort de la mère), dans le doute sur la fiabilité des méthodes naturelles, les époux, même s’ils sont jeunes, doivent choisir de demeurer dans une chasteté parfaite.

 

5.5. Le magistère catholique sur le mariage, magistère haut et rigoureux (mais seulement en apparence) n’est compréhensible que si l’on se fonde sur le principe selon lequel la sainteté est une obligation pour tous les fidèles.

 

 

6. IMPOSSIBILITÉ DE RECOURIR À LA CATÉGORIE MORALE DU « MOINDRE MAL »

 

6.1. La question du moindre mal: conditions d'application

Nombreux sont ceux qui, dans les interventions que nous avons citées et analysées sur le sujet que nous traitons ici, ont cherché à recourir à l’argument du moindre mal : si l’on a le choix entre « tu ne tueras pas » et « tu ne commettras pas d’impureté » (c’est-à-dire utiliser le préservatif), il faut choisir le moindre mal, en préservant sa propre vie ou celle de l’autre. Outre le fait que l’on ne peut établir aucune hiérarchie morale ou spirituelle entre ces deux commandements, en fonction de laquelle la violation de l’un serait moins grave que la violation de l’autre, l’argument du moindre mal n’est pas applicable au cas qui nous intéresse. Voyons pourquoi. La doctrine du « moindre mal » (dite aussi doctrine du « double effet ») a été approfondie par les théologiens en relation à ces cas difficiles dans lesquels le sujet ne peut éviter, même s’il le voulait, une conséquence mauvaise de sa décision. Un exemple classique est celui d’une femme enceinte, atteinte d’une grave maladie, qui, si elle se soigne pour pouvoir guérir et rester en vie, risque de faire du mal au fœtus ou même de le tuer; mais qui, si elle ne se soigne pas pour préserver le fœtus, mourra presque certainement et laissera d’autres enfants orphelins et son mari veuf. Quelle que soit sa décision, elle ne peut éviter le mal qui en sera la conséquence. C’est face à des cas comme celui-ci qu’est appliqué par les théologiens moralistes le principe du choix du « moindre mal ». Mais il y a des conditions précises de licéité qui doivent guider le discernement, conditions que l’on peut résumer ainsi :

1) « la première condition est que l’acte que l’on accomplit – en soi et dans ses circonstances – soit bon ou indifférent; si ce que l’on fait est mauvais, l’action est obligatoirement mauvaise; le mal ne doit être que le résultat de ce que l’on fait »[2]. Il s’ensuit que l’emploi du préservatif n’entre pas dans le cas du « moindre mal »; en effet, l’acte que l’on accomplit est mauvais en soi (puisqu’il n’est jamais permis d’utiliser un instrument contraceptif), et il n’est pas, ni ne peut être, bon ou indifférent. Entre deux maux, il n’est pas permis de choisir le moindre s’il s’agit de deux maux moraux, c’est-à-dire de deux actes qui sont en eux-mêmes une violation de la Loi divine.

2) « la seconde condition est que la conséquence bonne ne soit pas obtenue à travers la conséquence mauvaise; en d’autres termes, il faut que la conséquence mauvaise ne soit pas le moyen à travers lequel on obtient la conséquence bonne : dans ce cas, la conséquence mauvaise serait voulue – même comme simple moyen – et étant voulue, elle rend l’acte mauvais; la conséquence mauvaise doit n’être que le résultat du choix du bien; elle ne doit pas être l’objet de la volonté »[3]. Cette seconde condition, elle non plus, n’est pas respectée par l’emploi du préservatif : en effet l’emploi du préservatif (acte certainement mauvais puisque acte contre nature) est voulu comme moyen pour atteindre la fin de la protection contre le Sida. Nous sommes donc précisément dans le cas d’un moyen mauvais en soi voulu en vue d’une fin bonne. Mais l’homme ne peut jamais se poser comme objet positif de sa volonté du mal, même pour la fin la meilleure : la fin ne justifie pas le moyen, si celui-ci n’est pas licite en lui-même.

 

6.2.  Le principe du moindre mal trouve sa justification dans le fait que, dans les cas où il peut être appliqué, le sujet n’est pas libre de choisir tout le bien, en évitant tout le mal.

Mais il y a encore une autre chose qu’il est nécessaire de comprendre : le principe du « moindre mal » trouve sa justification dernière dans le fait que, dans les cas où il peut être appliqué, le sujet n’est pas libre de choisir tout le bien, en évitant tout le mal. Au contraire, le choix d’une chose bonne en soi (dans le cas de la mère malade : se soigner pour guérir ou, à l’inverse, ne pas se soigner pour préserver la vie de l’enfant) ne peut être séparé d’un mal, et ce indépendamment de la volonté de la personne qui fait ce choix. Dans de tels cas, le sujet n’étant plus libre (puisque la conséquence mauvaise, non voulue positivement, suit nécessairement le choix d’un bien), on n’est plus dans le domaine de l’acte moral et donc de la responsabilité. Dans le cas de deux époux, dont l’un serait atteint du Sida, le choix d’utiliser le préservatif pour éviter la contagion ne respecte pas le principe ci-dessus puisque les deux époux ne sont pas obligés d’accomplir l’acte conjugal, mais qu’ils sont au contraire libres de s’en abstenir. Donc le choix moral n’est pas d’accomplir l’acte conjugal avec ou sans préservatif, mais d’accomplir l’acte conjugal ou de ne pas l’accomplir. Puisqu’il est possible de ne pas l’accomplir, l’utilisation du préservatif ne peut pas être considérée comme un « moindre mal ». Si l’on objecte que les époux ne sont pas libres de ne pas accomplir l’acte conjugal, on retombe dans une grave erreur déjà dénoncée : on nie le fait que l’homme soit libre, et donc qu’il soit un sujet spirituel. Si tel est vraiment le présupposé irréfléchi des théologiens qui plaident pour l’utilisation du préservatif, en l’absence d’un sujet libre la question perd toute signification, puisque l’on est en train de nier la possibilité d’une action responsable et, en dernière instance, on nie l’humanité même de l’homme. L’homme, au contraire, est un sujet libre, la pulsion sexuelle peut toujours être assujettie à la volonté et à la raison, même si c’est parfois avec fatigue et souffrance (et avec l’aide de la grâce). C’est pourquoi l’Église est dans son plein droit (et fait son devoir) lorsqu’elle demande aux époux la continence complète dans le cas de maladies comme le Sida ou dans d’autres cas semblables, dans lesquels l’accomplissement de l’acte conjugal est accompagné de la certitude de contracter une grave pathologie.

 

7. LE MAGISTÈRE CONSTANT DE L’ÉGLISE

 Le préservatif a toujours été condamné par la théologie morale dans la mesure où son utilisation fait partie des formes de rapport définissables comme « usage onaniste du mariage », c’est-à-dire un usage dans lequel l’un des époux, ou les deux, cherchent à rendre le rapport stérile, avec ou sans recours à des instruments mécaniques (comme le préservatif) ou à des substances chimiques (comme la pilule). Comme nous l’avons déjà dit, l’usage onaniste du mariage est un péché contre nature parce qu’il viole non seulement la loi morale divine positive, mais aussi et surtout la nature même de l’acte conjugal tel que Dieu l’a voulu, et la finalité procréative qui lui est intrinsèquement liée. L’interdiction de toute pratique contraceptive est donc, comme tout principe de la loi naturelle, un absolu moral, qu’il n’est permis de violer intentionnellement pour aucune raison, même la plus grave. Si l’on viole cette règle avec pleine advertance, la matière du péché n’est jamais légère. On ne peut pas oublier non plus de faire remarquer que si, par une supposition absurde, l’Église admettait la licéité du préservatif, autrement dit si elle admettait qu’il est permis au fidèle de violer la loi naturelle sur un point fondamental, cela reviendrait à admettre, au moins implicitement, que l’on peut violer n’importe quel autre point de la loi naturelle ; ce qui équivaut en pratique à nier l’idée même de loi naturelle en tant que telle. Étant donné la contradiction frontale avec tout le Magistère précédent, et en fonction du degré de l’autorité engagée par le Magistère sur ce point, on verrait alors se manifester une nouvelle tension, liée aux problèmes qui ne peuvent pas ne pas émerger lorsque le Magistère se place dans un rapport de contradiction avec tous les enseignements passés de l’Église sur ce thème. La tradition magistérielle de l’Église a toujours nié avec constance et fermeté la licéité de l’usage onaniste du mariage. Nous proposons une énumération partielle des passages dans lesquels nous trouvons cette condamnation (nous omettons l’Écriture Sainte et les innombrables passages de la Patristique et de la Scolastique, et nous nous limitons particulièrement au Magistère développé parallèlement à la diffusion des premiers instruments contraceptifs modernes).

 

7.0. Le Catéchisme du Concile de Trente.

 Synthèse exemplaire de toute la Tradition ecclésiale sur le sujet qui fait l’objet de notre réflexion, le Catéchisme du Concile de Trente, dans la section consacrée au sacrement de mariage, affirme : « Du reste, [la procréation des enfants] fut le seul motif pour lequel Dieu institua le mariage au commencement. On comprend donc combien est monstrueux le délit de ces époux qui, par des découvertes médicales, empêchent la conception ou provoquent l’avortement : cela équivaut à l’action infâme des homicides » (Catéchisme du Concile de Trente). Suivent dans l’ordre :

7.1. Réponse de la Sacrée Pénitencerie du 23 avril 1822 (Denz. 2715).

7.2. Réponse de la Sacrée Pénitencerie du 8 juin 1842 (Denz. 2758-2760).

7.3. Décret du Saint Office, 21 mai 1851 (Denz. 2791-2793).

7.4. Réponse du Saint Office, 6 avril 1853 (Denz. 2795).

7.5. Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 10 mars 1886 (Denz. 3185-3187).

7.6. Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 3 avril 1916 (Denz. 3634).

7.7. Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 3 juin 1916 (Denz. 3638-3640).

7.8. Décret du Saint Office, 24 juillet 1929 (Denz; 3684).

7.9. Décret du Saint Office, 2 avril 1955 (Denz. 3917a: contre l’emploi d’un instrument contraceptif parfaitement analogue au préservatif).

7.10 Pie XII, Discours aux participants au Congrès de l’Union catholique italienne des sages-femmes (AAS 43, 1951, 843).

7.11 Pie XII, Discours au VII° Congrès de la Société internationale d’Hématologie (AAS 50, 1958, 743 s).

 

8.0.  Le décret du Saint Office du 6 avril 1853

Parmi les actes déterminants du Magistère, parfaitement cohérents avec l’Écriture Sainte et avec la Tradition de l’Église, se détache le Décret du Saint Office du 6 avril 1853, qui mérite d’être cité intégralement.

w Questions :

1. L’usage imparfait du mariage, onaniste ou condomistique (c’est-à-dire recourant à l’infâme instrument vulgairement appelé « condom ») est-il licite?

2. Dans un rapport avec condom, l’épouse consciente peut-elle s’offrir de façon passive?

w Réponses (décrétées le 6, publiées le 19 avril 1853) : 

Al.1. Non, car il est intrinsèquement mauvais.

Al. 2. Non, car elle ferait un acte intrinsèquement illicite.

 

8.1. L'encyclique "Casti connubii"

Pie XI, encyclique « Casti Connubii », 31 décembre 1930 (Denz. 3700-3724). « Mais aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l’acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l’accomplissant, s’appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête [...] Tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé, par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave. [...] Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l’obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même. »

 

8.2.  Le Compendium de théologie morale d'Eribert Jone O.F.M.

De la production théologique, nous citons quelques passages particulièrement intéressants parce qu’ils s’adaptent parfaitement au cas de deux époux dont l’un serait malade du Sida. Dans le Compendium de théologie morale de Eriberto Jone O.F.M. Cap., on peut lire : « Lorsqu’à l’acte conjugal est lié un danger immédiat de mort, le rapport est interdit sous peine de péché mortel. S’il en résulte un grave dommage ou un danger non immédiat de mort, un motif grave est nécessaire pour sa licéité, par exemple, spécialement en cas de maladie durable de l’un des époux, que l’autre époux ne viole pas la fidélité conjugale, ou que la paix du foyer soit garantie. En cas de maladies vénériennes, on peut tolérer pour un motif grave que l’époux malade demande à son conjoint le dû conjugal, mais après l’avoir averti de sa maladie; si l’autre époux veut accomplir ce sacrifice, il le peut mais n’y est pas tenu. Mais en général, il est à déconseiller qu’un époux atteint de semblables maux accomplisse l’acte conjugal »[4]. Si l’on applique les principes ci-dessus au cas du Sida, il est clair que l’acte conjugal comporte un danger de mort important pour l’époux en bonne santé, et qu’il est donc illicite.

 

8.3. Elementorum Theologiæ Moralis Summarium, de A. PISCETTA

La même notion est affirmée dans un autre traité de théologie morale, avec une allusion intéressante au cas où l’un des deux époux est atteint de syphilis, très grave maladie dégénérative, susceptible d’aboutir à la mort, parfois en plusieurs années : « Est illicita copula, si constat (quod raro fit) ex ea proximum mortis periculum alterutri coniugi imminere. Non enim coniuges propriæ vel coniugis vitae dominium habent [...] Coniugi laboranti syphilide coitu abstinendum esse sub gravi, recentiores plurimi docent, quorum sententia omnino sequenda videtur (cfr. Capellmann, Medicina Pastoralis, p. 158). Attamen Génicot-Salmans (II, n. 544) putant copulam non absolute prohiberi iis, quibus vere gravis sit coeundi ratio, nempe coniuge prœmonito morbi et periculi »[5]. Comme on le voit, dans ce cas non plus, il n’est pas question d’introduire d’étranges solutions intermédiaires, mais les époux sont clairement placés face à une alternative nette : soit l’abstinence complète des rapports, la continence parfaite (au moins tant que dure le risque de contagion), soit l’accomplissement de l’acte conjugal après avoir informé le conjoint en bonne santé de l’existence de la maladie, et uniquement si l’époux sain a l’intention d’accomplir librement ce sacrifice envers son conjoint malade. Ces traités de théologie reflètent fidèlement les actes du Magistère. Il faut d’ailleurs rappeler que, alors que le Magistère se prononce dans le sens que nous avons indiqué, le préservatif est déjà connu et utilisé en Europe (où il se répand à partir de la seconde moitié du XIXe siècle).

 

8.4. Encyclique Mater et Magistra (15 mai 1961, Denz. 3953)

 En revenant au domaine magistériel, nous lisons dans l’encyclique Mater et Magistra de Jean XXIII cette solennelle affirmation : « Il Nous faut proclamer solennellement que la vie humaine doit être transmise par la famille fondée sur le mariage, un et indissoluble, élevé pour les chrétiens à la dignité de sacrement. La transmission de la vie humaine est confiée par la nature à un acte personnel et conscient, et comme tel soumis aux lois très sages de Dieu, lois inviolables et immuables, que tous doivent reconnaître et observer ».

 

8.5. Humanæ Vitæ (25 juillet 1968, Denz. 4475-4476)

 Au cas où les passages que nous avons cités jusqu’à présent ne suffiraient pas, nous pouvons également nous référer à l’encyclique de Paul VI, Humanæ Vitæ, dont la clarté sur le sujet qui nous intéresse est incontournable : « Mais l’Église, rappelant les hommes à l’observation de la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. [...] Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation ». Il faut remarquer qu’à l’époque où Paul VI écrivait ces paroles, non seulement les préservatifs étaient devenus des instruments contraceptifs largement connus et utilisés, mais on voyait persister de nombreuses maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis, surtout dans les pays les plus pauvres, et ces maladies constituent une analogie parfaite avec le cas du Sida.

 

8.6. Synthèse

 Nous tirons notre synthèse de la doctrine catholique sur ce sujet de la Catéchèse catholique du mariage du P. N. Barbara.

« 119. Pour aider à comprendre la gravité de l’onanisme, ne peut-on pas situer ce péché parmi d’autres crimes que le sens commun réprouve encore? Saint Thomas d’Aquin, dont la doctrine fait autorité dans l’Église, donne à ce sujet l’enseignement suivant : “(l’onanisme) est opposé au bien de la nature, c’est-à-dire à la conservation de l’espèce; c’est pourquoi, après le péché d’homicide, qui détruit la nature humaine déjà en acte, celui qui empêche la génération de la nature humaine, nous paraît tenir la seconde place” (Summa contra Gentiles 1; III chap. 122). Pour saint Thomas, ce péché déshonore tellement son auteur qu’il le situe immédiatement après les assassins. En effet, l’onanisme est incomparablement plus infamant que la simple fornication et l’adultère. Sans doute sont-ce là des péchés graves qui déshonorent ceux qui les commettent, du moins ces péchés respectent-ils le plan de Dieu sur l’œuvre de chair. Aussi, une fille-mère qui s’est souillée simplement d’une faute grave de fornication ou d’adultère, mais qui a accepté l’enfant et l’a gardé pour le mener à terme et pour l’élever a, sans aucun doute, commis un péché qui la déshonore, mais qui la déshonore moins que le péché commis par l’épouse complice d’onanisme. Le séducteur qui abandonne la fille-mère et son enfant se rend coupable d’une infamie très grave, c’est évident, infamie qui le déshonore, du moins n’a-t-il pas empêché la vie de naître. Tandis que l’onanisme qui détruit complètement le plan de Dieu dans l’œuvre de chair, qui empêche un être humain de venir à l’existence et le prive du plus grand bien qui soit : la vie, déshonore tellement ceux qui s’y adonnent qu’il rend les époux onanistes, devant Dieu, c’est-à-dire en réalité, beaucoup plus abjects que les menteurs, les grands voleurs, les fornicateurs et sous un certain rapport les adultères eux-mêmes. L’épouse onaniste commet un péché plus honteux que celui de la fille-mère; l’époux onaniste commet un péché plus vil que celui du lâche séducteur. Parlant de la volupté cruelle de ces époux onanistes, qui veulent que l’enfant meure avant de vivre, saint Augustin dit qu’ils ne méritent pas le nom d’époux; et il ajoute “si dès le début, ils ont été tels, ce n’est pas pour se marier qu’ils se sont unis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication; s’ils ne sont pas tels tous deux, j’ose dire : ou celle-là est d’une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui-ci est l’adultère de sa femme” (De nupt. et concupisc. Chap. XV, cité par Pie XI dans Casti Connubii).

120. Lorsque la médecine interdit absolument une nouvelle maternité, les époux, surtout s’ils sont encore jeunes, ont-ils le droit d’user du mariage en “prenant des précautions” pour ne plus avoir d’enfant? Prendre des précautions, tricher, c’est pratiquer l’onanisme. Dans la question précédente, nous avons vu, à la lumière de l’enseignement infaillible de l’Église, que cette pratique est une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête. Et nous savons aussi qu’aucune indication, aucune nécessité – même pas la jeunesse des époux – ne peut faire d’un acte intrinsèquement immoral, un acte moral et licite. Si donc la médecine interdit absolument toute maternité, les époux, même jeunes, doivent savoir qu’il ne reste que deux solutions à leur cas : ou bien la continence périodique, ou bien, si celle-ci ne se révèle pas assez sûre pour eux, l’abstention de toute activité complète de la faculté naturelle, c’est-à-dire la continence absolue.

121. Nul n’est tenu à l’impossible; or, on objecte fréquemment que la continence prolongée est une impossibilité pour les époux. Dans ce cas, Dieu peut-il vraiment la leur demander? Malgré son semblant de vérité, cette objection est fausse. Sans doute, il est vrai que nul n’est tenu à l’impossible; mais il n’est pas vrai que la continence prolongée soit impossible aux époux, même jeunes. Car, nous enseigne le Pape : Dieu n’oblige pas à l’impossible. Or, Dieu oblige les conjoints à la continence, si leur union ne peut être accomplie selon les règles de la nature. Donc, en ce cas, la continence est possible. Et saint Augustin nous en donne l’explication : “Quand Dieu commande quoi que ce soit, il exhorte, et à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t’aide afin que tu puisses le faire”. Du reste, les faits sont là pour confirmer l’enseignement de l’Église. Durant les deux dernières guerres mondiales, que de conjoints jeunes ont été séparés pendant de très longues années. Sans doute, il y en eut malheureusement beaucoup d’infidèles, mais, ne l’oublions jamais, ils furent incomparablement plus nombreux ceux qui, avec la grâce de Dieu, pratiquèrent la continence parfaite et gardèrent fidélité à leur conjoint. Aussi le Pape [...] a pu dire : “C’est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps que de les estimer incapables d’un héroïsme continu. Aujourd’hui, pour de nombreux motifs – peut-être sous la contrainte de la dure nécessité ou souvent aussi au service de l’injustice – l’héroïsme s’exerce à un degré et avec une extension que les temps passés n’auraient pas crus possibles”.

 

9. Les conséquences d’éventuelles concessions sur l’usage du préservatif

 On ne peut manquer de remarquer que, si les hommes d’Église venaient malheureusement à céder à la pression des média et de la foule, aux pressions des non croyants, et s’ils permettaient, fût-ce sous condition et en se référant à la pathologie du Sida, d’utiliser le préservatif, cela entraînerait, au-delà de la question de l’inadmissibilité doctrinale de cette concession, de nombreuses conséquences funestes : l’Église apparaîtrait aux fidèles en contradiction avec tout son Magistère précédent, qui est sur ce point, nous l’avons vu, absolument constant (et il ne peut pas en être autrement). Cela générerait chez les fidèles une tension supplémentaire, et cela plaiderait, pour les non croyants, contre la thèse de la sainteté, de l’indéfectibilité et de l’infaillibilité de l’Église catholique en matière de doctrine et de morale. Une conséquence du point précédent serait la légitimation du doute au sujet de tout l’enseignement de l’Église, et non pas seulement dans le domaine moral. Non seulement l’Église ne serait pas bien considérée en raison de cette concession, mais tous, mauvais catholiques et infidèles, commenceraient à demander des concessions encore plus graves dans tous les domaines, surtout sur le terrain de la loi naturelle en ce qui concerne l’homosexualité, la contraception sous toutes ses formes, le divorce, etc. Et en effet, si la loi naturelle peut être violée sur un point, pourquoi ne pas la violer sur chacun de ses aspects? La demande serait en un certain sens légitimée, car soit la loi naturelle s’applique intégralement, soit elle tombe intégralement. La concession qui serait par malheur appliquée avec mille limitations et distinguos (seulement quand il n’est pas possible d’éduquer…, seulement dans le cas du Sida…, seulement pour ceux qui ne peuvent pas observer la continence… etc.) serait immédiatement et habilement déformée par la grande presse et par les ennemis du Christ (qui sont ceux qui, en général, contrôlent la grande presse), ainsi que par les simples fidèles, qui sont déjà dans un état de désobéissance grave en matière de morale sexuelle et conjugale par rapport au Magistère de l’Église (ce dont témoigne le succès des précédents référendums sur l’avortement et le divorce). On ferait ainsi passer l’idée que l’Église admet l’usage du préservatif et, par conséquent, tout distinguo ou toute tentative de freiner la catastrophe seraient vains. Autrement dit, il arriverait, mais avec des effets encore plus graves, ce qui est arrivé après la publication de l’encyclique Humanæ Vitæ, qui fut lue par chaque épiscopat d’une façon différente, et par tous en direction de larges concessions qui n’étaient pas justifiées par le texte en tant que tel. En somme, même l’ombre d’une ouverture doit nous faire craindre le déplacement de la question sur un « terrain glissant » dévastateur. En cédant sur l’usage du préservatif, les hommes d’Église céderaient précisément sur un point sur lequel l’Église est aujourd’hui soumise quotidiennement à une pression venant des forces mondialistes et antichrétiennes, qui la détestent et voudraient la voir détruite. Au sujet du Sida, justement, le journal australien Sidney Australian est allé jusqu’à pronostiquer un procès à l’Église et au Pape pour « crimes contre l’humanité ». Cette concession serait peut-être la plus grande trahison perpétrée contre l’Église dans sa nature d’Église militante, vouée à une fidélité sans faille au Christ, même et surtout quand le monde ne la comprend pas et la hait.

 

UNE PRÉTENTION PUÉRILE

On ne peut pas, en conclusion, ne peut pas remarquer que ceux qui contestent la doctrine de l’Église sur le thème de la contraception sont souvent, outre les forces mondialistes et antichrétiennes dont nous venons de parler, des personnes et des intellectuels non croyants, ainsi que les sectes protestantes (laxistes depuis toujours, on le sait, au sujet de la morale, et dépourvues d’une véritable autorité magistérielle), ou des personnages qui se réfèrent à des doctrines communistes, socialistes, libérales, etc., et qui refusent l’Église catholique dans tous ses aspects. Or les critiques adressées par ces derniers à l’Église pour ses « fermetures » en matière de contraception sont puériles, puisqu’elles viennent de personnes qui, de toute façon, ne reconnaissent pas l’Église et n’en font pas partie. En effet, quel sens peut bien avoir une critique adressée à l’Église catholique sur sa doctrine morale par des non catholiques, ou même par des athées, puisqu’ils ne suivent pas sa doctrine et refusent de faire partie de l’Église et de se soumettre à son autorité?

 

Amicus 

 

 

[1] Notons ici la situation très grave qui existe aujourd’hui dans le monde catholique : un nombre énorme de fidèles mariés pensent en effet que pour être 

 préservatif et recourir aux « méthodes naturelles », et ces choses sont souvent enseignées par les prêtres eux-mêmes aux fiancés dans les cours de préparation au mariage.

[2] G. B. GUZZETTI, Morale générale, éd. ELLE DI CI, Turin, 1990, p. 185.

[3] Op. cit., p. 185.

[4] ERIBERTO JONE, Compendium de théologie morale, Marietti, Turin, 1949, p. 713.

[5] 5. A. PISCETTA S.S.A. GENNARO S.S. , Elementorum Theologiæ Moralis Summarium, Società Editrice Internazionale, Turin, 1933, p. 737 : « L’acte conjugal est interdit s’il en résulte (ce qui arrive rarement) pour l’autre époux un danger immédiat de mort. Les époux, en effet, ne sont pas maîtres de leur vie, ou de la vie de l’autre [...] L’époux atteint de syphilis doit s’abstenir de l’acte conjugal sous peine de péché mortel, enseignent de très nombreux [moralistes] plus récents, dont l’avis semble devoir être suivi en toutes choses (cf. CAPPELMANN Médecine pastorale p. 158). Toutefois GÉNICOT-SALMANS (II n. 544) considèrent que l’acte conjugal n’est pas absolument interdit à ceux qui ont une raison vraiment grave de l’accomplir, l’époux étant naturellement averti de la maladie et du danger.

 

 

Sì Sì No No, Année XXXIX, n°288 Mensuel - Nouvelle Série, Avril 2006

 

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